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Lundi 18 Septembre 2006

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Loi n° 01-10 du 3 juillet 2001

portant LOI MINIERE

Journal Officiel N° 35 du 4 juillet 2001

2

Le Président de la République,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18, 119, 122 (alinéa 24),

- Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995

portant approbation de la convention pour le règlement des différends relatifs aux

investissements entre les Etats et les ressortissants d'autres Etats.

- Vu l'ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995,

portant approbation de la convention portant création de l'agence internationale de

garantie des investissements,

- Vu l’Ordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996

portant approbation de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;

- Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de

procédure civile,

- Vu l'Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de

procédure pénale,

- Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code

pénal,

- Vu l'Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant

code civil,

- Vu l'Ordonnance n° 75 - 59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant

code du commerce,

- Vu l'Ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, portant établissement du cadastre

général et institution du livre foncier,

- Vu l'Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code

maritime,

- Vu l'Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant

code des impôts directs et taxes assimilées,

- Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des

douanes,

- Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l'environnement,

- Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de

travail et aux maladies professionnelles,

- Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux,

- Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités

minières,

3

- Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des

forêts,

- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de

finances,

- Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de

prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des

hydrocarbures,

- Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987, relative à l'aménagement du territoire,

- Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988,

notamment son article 140,

- Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, relative à l'hygiène, à la sécurité et à la

médecine du travail,

- Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, modifiée, relative à la commune,

- Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya,

- Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit,

- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail,

- Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de

commerce,

- Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation

foncière,

- Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l'aménagement et

l'urbanisme,

- Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, portant loi domaniale,

- Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991,

notamment son article 188,

- Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, fixant les règles relatives à l'expropriation pour

cause d'utilité publique,

- Vu le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, modifié et complété, relatif à la

promotion de l'investissement,

- Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995,

relative à la concurrence,

4

- Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995,

relative aux assurances,

- Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 09 juillet 1996, relative

à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des

mouvements de capitaux de et vers l'étranger,

- Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, relative à la

protection du patrimoine culturel,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE - 1

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux activités

d'infrastructure géologique, de recherche et d'exploitation des substances minérales

ou fossiles visées à l'article 2 ci-dessous, à l'exception des eaux, des gisements

d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des schistes combustibles pétrolifères, qui sont

soumis aux dispositions législatives qui leur sont spécifiques, mais qui demeurent,

néanmoins, soumis à l'obligation de dépôt légal prévu aux articles 35 et 36 de la

présente loi.

L'exploitation des substances minérales dans le domaine public hydraulique et dans le

domaine forestier national, est soumise aux dispositions de la présente loi, aux

dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de

l'environnement et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant

code des eaux et de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant

régime général des forêts.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 17 de la Constitution, sont

propriété publique, bien de la collectivité nationale, les substances minérales ou

fossiles découvertes ou non découvertes, situées dans l'espace terrestre du sol et du

sous-sol ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de l'Etat Algérien

ou de la juridiction algérienne tels que définis par la législation en vigueur.

Article 3 : L'exercice des activités minières est accessible à tout opérateur, sans

distinction de statut ou de nationalité, conformément aux dispositions de la présente

loi et de ses textes d'application.

5

Ces activités ne sont exercées que sur la base d'un titre minier ou d'une autorisation

de ramassage ou d’une autorisation d’exploitation des carrières ou sablières.

Aucune activité minière ne peut être autorisée sur les sites protégés par la loi et/ou par

des conventions internationales.

CHAPITRE 2

FORMATION ET COMPOSITION

DU PATRIMOINE MINERAL

Article 4 : Le patrimoine minéral, tel que défini à l'article 6 ci-dessous, se forme par le

fait de la nature. Il est, de droit et par le simple fait de la constatation de son existence,

incorporé au domaine public.

Article 5 : Le patrimoine minéral est une richesse naturelle épuisable et non

renouvelable. Nonobstant toutes autres dispositions applicables par ailleurs et

notamment l'article 1er (alinéa 2) ci-dessus, sa conservation obéit aux dispositions de

la présente loi et de ses textes d'application.

Article 6 : Sans préjudice des dispositions de l'article 1er ci-dessous, le patrimoine

minéral régi par la présente loi se compose de substances minérales énergétiques

solides, de substances minérales métalliques, de substances minérales non

métalliques.

CHAPITRE 3

CARACTERE ET NATURE JURIDIQUE DES ACTIVITES MINIERES

ET DES TITRES QUI LEUR SONT RATTACHES

Article 7 : Les activités de recherche minière et les activités d'exploitation des

substances minérales sont considérées comme des actes de commerce, et ne

peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales de droit privé.

Les exploitations minières souterraines et à ciel ouvert, les bâtiments des

exploitations, les installations, puits, galeries et autres travaux établis à demeure sont

considérés comme des biens immeubles.

Sont considérés comme biens immeubles par destination les machines, les engins et

l'outillage servant à la recherche et à l'exploitation minière.

Sont considérés comme biens meubles les matières extraites ou abattues, les

approvisionnements et autres objets mobiliers ainsi que les actions, parts et intérêts

dans une entreprise ou une association d'entreprises pour la recherche et/ou

l'exploitation des substances minérales.

Article 8 : Les titres miniers relatifs aux activités de recherche minière constituent des

biens meubles, transmissibles et cessibles dans les conditions fixées par la présente

loi et les dispositions du Code Civil et du Code de Commerce. Ils ne sont pas

susceptibles d'amodiation ou de gage ou de nantissement.

6

Les titres miniers relatifs aux activités d'exploitation minière créent des droits

immobiliers de durée limitée, distincts de la propriété du sol et susceptibles

d'hypothèque; les privilèges sur les immeubles s'exercent sur eux.

Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature

servant à l'exploitation minière, constituent des dépendances immobilières de celle-ci.

La fin de validité d'un titre minier entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les

droits immobiliers.

Les autorisations de ramassage, d'exploitation des carrières et des sablières

considérées comme bien meubles, ne constituent pas des titres miniers.

Article 9 : Les mutations de propriété, les hypothèques, les sûretés immobilières

consenties par les propriétaires du sol en surface ou des ayant droits, sur les

immeubles par nature ou par destination et sur les droits immobiliers, ne font pas

obstacle à la poursuite des activités de recherche ou d'exploitation au sens de la

présente loi.

TITRE II

DEFINITIONS

CHAPITRE 1

DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE

Article 10 : Sont considérés comme travaux d'infrastructure géologique, les travaux

ayant pour but l'acquisition de connaissances de base du sol et du sous-sol,

notamment par la cartographie géologique et associant des disciplines de géologie, de

géodésie, de géophysique, de géochimie, de télédétection et, le cas échéant, de

sondage.

Article 11 : L'inventaire minéral consiste à réaliser un enregistrement descriptif et

estimatif des éléments constitutifs du patrimoine minéral, tel que défini à l'article 6 cidessus,

à l'effet de connaître les ressources minérales du pays.

Article 12 : Le dépôt légal, tel qu'entendu dans les dispositions de la présente loi, est

la conservation du patrimoine des connaissances géologiques nationales. Il s'agit d'un

patrimoine documentaire qui rassemble les résultats de travaux et études réalisées

dans le cadre d'activités attachées aux sciences de la terre, à la recherche et à

l'exploitation minières sur l'ensemble du territoire national.

CHAPITRE 2

DE LA RECHERCHE MINIERE

Article 13 : La recherche minière se subdivise en deux étapes :

- la prospection minière,

- l'exploration minière.

7

Article 14 : Est considérée comme prospection minière, l'examen topographique,

géologique et géophysique, la reconnaissance des lieux et autres recherches

préliminaires des minéraux se trouvant en surface afin de déterminer les attributs

minéralogiques et les caractéristiques géologiques d'un terrain.

Article 15 : Est considérée comme exploration minière, l'exécution des études

géologiques et géophysiques relatives aux structures et à la géologie souterraine, des

travaux d'évaluation par excavation, sondage et forage, d'analyse des attributs

physiques et chimiques des minéraux et l'examen de la faisabilité économique du

développement et de la mise en production d'un gisement.

CHAPITRE 3

DE L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES

Article 16 : Est considérée comme exploitation des substances minérales, l'activité

qui consiste en des travaux préparatoires de développement, des opérations

d'extraction et/ou de concentration des substances minérales, ainsi que leur

valorisation.

La valorisation ne couvre que les opérations de première transformation des

substances minérales extraites. Toute autre transformation industrielle supplémentaire

ne fait pas partie de l'activité minière.

Article 17 : L'exploitation minière peut prendre une des formes suivantes :

- l'exploitation industrielle,

- ou la petite et moyenne exploitation,

- ou l'exploitation artisanale,

- ou les activités de ramassage, de collecte et/ou de récolte,

- ou l'exploitation des carrières et sablières.

Article 18 : Est considérée comme exploitation industrielle, toute exploitation dont les

capacités d'extraction sont égales ou supérieures à 3 000 tonnes métriques/jour.

Article 19 : On entend par petite ou moyenne exploitation toute exploitation

permanente, possédant un minimum d'installations fixées, utilisant dans les règles de

l'art, des procédés industriels ou semi-industriels, et dont la capacité d'extraction est

inférieure à 3000 tonnes métriques/jour.

Article 20 : Est considérée comme exploitation artisanale, l'activité qui met peu ou pas

du tout en œuvre des moyens mécaniques.

Article 21 : Sont considérées comme activités de ramassage, de collecte et/ou de

récolte, celles qui consistent à s'approprier des substances minérales se trouvant en

l'état à la surface du sol.

Article 22 : Est considérée comme exploitation des carrières et sablières, l'activité qui

consiste en l’enlèvement de matériaux ne contenant aucune substance minérale

8

valorisable et se trouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble destinées à des

fins de construction, d'empierrement, et d'amendement des sols.

Article 23 : Sont considérées comme dépendances d'une exploitation minière, toutes

les installations situées sur le carreau même de l'exploitation, attachées à demeure ou

non, ainsi que toutes les installations souterraines et de surfaces appartenant à celleci

et liées à son activité.

CHAPITRE 4

DES TERMES GENERAUX

Article 24 : Au sens de la présente loi, on entend par :

- Audit environnemental : Démarche tendant à la connaissance de la situation d'une

entreprise, d'un site ou de leur exploitation au regard de l'environnement pour :

1) mesurer et analyser l'impact que peut avoir l'activité exercée et les méthodes

d'exploitation utilisées sur tel ou tel aspect du milieu,

2) apprécier la conformité des méthodes d'exploitation aux prescriptions imposées par

la législation, la réglementation et les engagements contractuels,

3) dresser un bilan de l'impact de l'activité antérieurement exercée sur le site, puis soit

prescrire les mesures de remise en état du site, soit à vérifier la conformité des

mesures prises ou à prendre par rapport aux prescriptions légales, réglementaires et

contractuelles,

- Banque nationale des données géologiques : fonds documentaire rassemblant,

après examen, interprétation et saisie, tous les renseignements relatifs aux travaux de

fouilles et de reconnaissance du sol et du sous-sol national (géophysique, géochimie,

Géologie, hydrogéologie... )

- Carreau de l'exploitation minière : terrain sur lequel est regroupé l'ensemble des

installations de surface d'une exploitation minière (installations d'extraction, ateliers,

parc à matériel, services généraux et administratifs, aires de dépôts, etc.),

- Conservation des gisements : exploitation selon des techniques confirmées pour une

récupération optimale.

- Droit d'établissement d'acte : taxe couvrant les frais engagés par l'administration lors

de l'instruction de dossier de demande, de renouvellement ou de modification de tout

titre minier,

- Espaces maritimes : les eaux intérieures, les eaux territoriales, le plateau continental,

ainsi que la zone économique exclusive tels que définis par la législation algérienne,

- Étude d'impact environnemental : l'analyse des effets de l'exploitation de tout gîte

minier sur les composantes de l'environnement, y compris sur les ressources en eau,

la qualité de l'air et l'atmosphère, le sol et le sous-sol, la nature, faune et flore, ainsi

que sur les établissements humains à proximité du gîte minier du fait des émissions

9

de bruits, poussières, odeurs et vibrations et leurs effets sur la santé publique des

populations avoisinantes.

L'étude d'impact sur l'environnement comporte un plan de gestion de l'environnement

et est préparée selon une procédure établie par les lois et règlements en vigueur au

moment du début des travaux d'exploration et/ou exploitation,

- Exploitation minière : Ensemble constitué par les réserves extraites et préparées et

les minerais abattus, les infrastructures au sol et dans le sous-sol, les ouvrages au sol

et dans le sous-sol, les installations au sol et dans le sous-sol, les bâtiments, les

équipements, les outils et les stocks, ainsi que tous les éléments incorporels qui s'y

rattachent,

- Gisement : gîte ou partie de gîte qui peut être mis en valeur par une exploitation,

- Gîte : toute concentration géologique de substances minérales ou fossiles,

- Indice : tout renseignement certain, contrôlé directement, de l'existence en un point

donné d'une minéralisation,

- Inventeur : titulaire d'un permis d'exploration qui a fait la découverte d'un gîte d'une

substance minérale indiquée sur son titre et sur le périmètre autorisé,

- Plan de gestion environnementale : un document défini à l'issue de l'étude d'impact

sur l'environnement et en faisant partie, qui comporte les engagements du titulaire du

titre minier en matière de protection de l'environnement sur l'ensemble de l'assiette

foncière du gîte minier. Ces obligations concernent toutes les actions que le titulaire

du titre minier mettra en œuvre pour prévenir, réduire, supprimer ou compenser les

effets néfastes de ses activités minières sur l'environnement et sur la santé des

populations riveraines du gîte minier,

- Provision pour reconstitution de gisement : Disposition fiscale qui permet à

l'entreprise minière de soustraire à l'impôt une partie de son bénéfice à condition de

réutiliser les sommes correspondantes pour effectuer des travaux de recherche,

- Règles de l'art minier : conditions techniques et méthodes d'exploitation pour mieux

valoriser le potentiel du gisement, ainsi que pour optimiser la productivité et les

conditions de sécurité, tant industrielle que publique, et de protection de

l'environnement,

- Risque majeur : Tout événement susceptible de survenir du fait de la nature ou de

l'homme et risquant de provoquer des dégâts, non limités au périmètre du titre minier,

ni à la validité de ce titre,

- Substances minérales : ce sont les minéraux ou associations minérales naturelles du

sol et du sous-sol, dans l'eau et sous les eaux, susceptibles d'être utilisés dans

l'activité économique en raison soit de leur composition chimique, soit de propriétés

physiques remarquables,

- Titre minier : signifie, selon le cas, soit l'autorisation de prospection, soit le permis

d'exploration, soit l'un des titres visés à l'article 116,

10

- Travaux de développement préparatoire ou d'extension : signifient tous les travaux

préparatoires qu'il y a lieu d'entreprendre dans le cadre de la réalisation de

l'infrastructure nécessaire à l'ouverture de l'exploitation souterraine (puits, plans

inclinés et galeries d'accès au gisement...) ou lors de l'extension de son exploitation à

une zone contiguë, ainsi que ceux à entreprendre dans le cadre de la préparation de

l'exploitation à ciel ouvert d'un gisement (pistes d'accès, découverture pour l'atteinte

du premier gradin d'exploitation...),

- Valorisation : les opérations de traitement, d'un tout-venant tel qu'il est extrait, pour

fournir un produit appelé concentré répondant à des exigences autant de teneurs que

de dimensions des éléments, d'impuretés contenues que de pourcentage d'humidité,

etc.

TITRE III

INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE

CHAPITRE 1

DE LA NATURE ET DU CONTENU DE

L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE

Article 25 : L'infrastructure géologique se compose :

- des travaux d'infrastructure géologique,

- de l'inventaire minéral,

- du dépôt légal de l'information géologique.

Elle est une activité permanente d'intérêt public dévolue à l'état, qui l'exerce par le

biais de son service géologique national.

L'infrastructure géologique permet de valoriser et de fédérer les efforts de recherche

relatifs aux sciences de la terre.

Article 26 : L'infrastructure géologique est matérialisée notamment par des supports

cartographiques à différentes échelles, à savoir les cartes géologiques régulières et

les cartes thématiques de synthèse.

Le service géologique national procède à la réalisation de cartes et de travaux de

recherches par ses propres moyens.

Article 27 : Les données et documents de l'infrastructure géologique, qui revêtent un

caractère d'intérêt général, sont ouverts au public et utilisables par tous les secteurs

de l'activité socio-économique et culturelle.

Article 28 : Tout chercheur universitaire ou indépendant, toute institution, organisme

ou société spécialisée dans le domaine minier, pétrolier, hydrogéologique,

géotechnique ou agronomique, peut réaliser tout ou partie d'une carte géologique ou

thématique régulière et toutes études géologiques.

11

Article 29 : Les travaux d'infrastructure géologique peuvent être entrepris sur la base

d'une autorisation délivrée par le service géologique national visé à l'article 40 cidessous.

Cette autorisation devra obligatoirement porter mention précise du titulaire, de

l'étendue du périmètre avec les limites précises, ainsi que de la durée des travaux

projetés.

Article 30 : L'autorisation de travaux d'infrastructure géologique, délivrée

gratuitement, donne à son titulaire, l'autorité locale étant avisée, un droit d'accès sur le

périmètre indiqué, sans aucune possibilité d'entreprendre des travaux susceptibles de

nuire aux intérêts du propriétaire du sol ou de ses ayant droits.

Si le titulaire de cette autorisation estime que des travaux de creusement ou autres,

sont nécessaires, il doit au préalable en négocier les termes d'indemnisation avec le

dit propriétaire ou ses ayant droits.

Article 31 : Seul le service géologique national est habilité à publier officiellement les

documents et cartes géologiques et thématiques régulières et en assurer la diffusion

nationale et internationale.

Le nom du ou des auteurs devra être mentionné sur les documents ou cartes publiés.

Article 32 : La commercialisation des cartes visée à l'article 26 ci-dessus est libre;

toute personne physique ou morale peut les acquérir sans procédure particulière.

Article 33 : L'inventaire minéral défini à l'article 11 ci-dessus est partie intégrante de

l'infrastructure géologique.

Les modalités d'établissement de l'inventaire minéral, ainsi que le mode de

présentation du bilan annuel des ressources minérales et réserves minières, sont fixés

par voie réglementaire.

Article 34 : Le dépôt légal, tel que défini à l'article 12 ci-dessus, constitue une partie

de l'infrastructure géologique.

Le dépôt légal est institué auprès du service géologique national visé à l'article 4O cidessous.

Article 35 : Tout opérateur ou chercheur, producteur de données géologiques, quel

que soit le secteur d'activité et le cadre dans lequel il opère, est tenu d'en faire

déclaration au dépôt légal.

Quiconque exécute des travaux de fouilles, de sondage, de creusement ou de forage

du sol doit en faire déclaration au dépôt légal.

Article 36 : Outre les dispositions de l'article 35, ci-dessus, tout titulaire d'un titre

minier est tenu d'assurer la conservation de tout document, carotte et renseignement

d'ordre géologique, géophysique et géochimique portant sur le périmètre octroyé,

conformément à la législation en vigueur, en vue de les remettre au dépôt légal.

12

Article 37 : L'obligation du dépôt légal permet de conserver, de préserver et de

valoriser le patrimoine géologique du pays, y compris les échantillons rocheux,

notamment les échantillons macroscopiques et microscopiques, les carottes de

sondage et les poudres.

Article 38 : Le dépôt légal alimente la banque nationale des données géologiques qui

assure la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées à la géologie et

aux ressources minérales du sol et du sous-sol.

Les modalités de fonctionnement du dépôt légal sont définies par voie réglementaire.

Article 39 : La banque des données géologiques est ouverte au public ; la

consultation des informations géologiques tombées dans le domaine public est

entièrement libre.

Les informations classifiées ou à caractère économique confidentiel ne pourront être

diffusées qu'après accord du propriétaire de l'information.

CHAPITRE 2

DES MISSIONS DU SERVICE

GEOLOGIQUE NATIONAL

Article 40 : Les missions du service géologique national placé sous l'autorité de

l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier instituée à l'article 45, cidessous,

sont notamment :

- la gestion du dépôt légal des informations géologiques du sol et du sous-sol,

- la collecte, la sélection, le traitement, l'expertise et la diffusion de l'information ayant

trait aux sciences de la terre,

- l'élaboration et la mise en œuvre du programme national d'infrastructure géologique,

notamment en matière de cartes géologiques régulières, les cartes géophysiques et

géochimiques régionales, à des échelles qui seront définies par voie réglementaire,

- l'élaboration et la mise à jour de l'inventaire minéral national,

- la réalisation et la publication officielle de cartes géologiques et thématiques,

- la mise en place et la gestion de la banque nationale des données géologiques,

- la mise en place et la gestion d'une stonothéque (conservation des collections

d'échantillons rocheux),

- la mise en place et la gestion du musée géologique national,

- la délivrance des autorisations de travaux d'infrastructure géologique,

13

- l'émission des documents de perception relatifs aux frais de mise à disposition des

documents et autres supports de l'information géologique, et

- la réalisation de toute étude géologique et géoscientifique d'intérêt général.

TITRE IV

DES ORGANES DE L'ETAT

CHAPITRE 1

DES MISSIONS DE L'ADMINISTRATION

ET DES ORGANES CHARGES DES MINES

Article 41 : Les prérogatives de puissance publique relatives aux activités

d'infrastructure géologique, de recherche et exploitation minières sont exercées par le

Ministre chargé des Mines.

L'action de l'état s'appuie sur :

- l'Administration chargée des Mines,

- l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, instituée à l'article 44 ci-dessous,

- l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, instituée à l'article 45 cidessous.

CHAPITRE 2

DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES MINES

Article 42 : L'administration chargée des mines a pour mission :

- d'élaborer et de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de

recherche et d'exploitation minières,

- de proposer, d'élaborer et de mettre en œuvre les lois et règlements relatifs aux

activités minières, seule ou en collaboration avec les autres départements ministériels,

- de coordonner toutes les activités de l'Etat et des organes publics en matière de

recherche et d'exploitation minières, et

- de contrôler toutes les activités et travaux d'infrastructure géologique, de recherche

et d'exploitation minières.

14

CHAPITRE 3

DES AUTRES ORGANES DE L'ETAT

Article 43 : Les missions de gestion de l'infrastructure géologique, du patrimoine

minier et de contrôle minier sont exercées par des organes de l'Etat, ayant la qualité

d'autorités administratives autonomes.

Ces organes ont la personnalité morale et l'autonomie financière.

Les missions, ainsi que les statuts, les règles d'organisation et les modalités de

fonctionnement de ces organes sont fixées par la présente loi et par les textes pris

pour son application. Leurs statuts assurent leur autonomie financière et leur

indépendance, notamment par rapport aux opérateurs.

SECTION 1

DE L'AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER

Article 44 : Il est institué une Agence Nationale du Patrimoine Minier, autorité

administrative autonome, chargée de :

- mettre en place et gérer le cadastre minier,

- délivrer les titres et autorisations miniers, y compris la préparation des conventions

et des cahiers des charges accompagnant les dits titres et autorisations miniers, sous

le contrôle du Ministre chargé des mines,

- gérer et suivre l'exécution des titres et autorisations miniers et des documents les

accompagnant, à savoir la gestion des conventions pour le compte de l'Etat et les

cahiers des charges, l'adjudication, l'élaboration des dossiers relatifs aux propositions

d'attribution, de suspension et de retrait des titres miniers,

- émettre les documents de perception relatifs au droit de frais administratifs et à la

taxe superficiaire prévus aux articles 156 et 157 de la présente loi et aux recettes

provenant des adjudications,

- superviser et coordonner les activités minières,

- aider à la mise en œuvre de tout arbitrage, conciliation ou médiation entre opérateurs

miniers et de représenter l'Etat dans les procédures de règlement des litiges avec les

investisseurs dans le secteur des mines,

- fournir toute assistance aux investisseurs dans la mise en œuvre de leurs projets

dans le secteur des mines,

- établir et mettre à jour une base de données relative aux titres et autorisations

miniers et aux documents qui les accompagnent,

- délimiter les périmètres miniers pour promouvoir les zones minérales potentielles ou

des gisements déjà mis en évidence sur des fonds publics,

15

- encourager et contribuer à l'encadrement des métiers liés à l'activité minière et

promouvoir la petite et moyenne exploitation minière et l'activité minière artisanale,

- élaborer et publier périodiquement des statistiques liées à son activité.

SECTION 2

DE L'AGENCE NATIONALE

DE LA GEOLOGIE ET DU CONTROLE MINIER

Article 45 : Il est institué une Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier,

autorité administrative autonome, chargée, en sus des missions citées à l'article 40 cidessus,

:

- de mettre en place le service géologique national,

- de la surveillance administrative et technique des exploitations minières souterraines

ou à ciel ouvert et chantiers de recherche minière,

- du contrôle du respect de l'art minier, dans un souci de récupération optimale des

ressources minérales et des règles d'hygiène et de sécurité tant publique

qu'industrielle,

- du contrôle des activités minières de manière à préserver l'environnement,

conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la

réglementation en vigueur,

- de l'organisation et du contrôle de la réhabilitation des sites miniers, ainsi que du

suivi de la remise en l'état des lieux au niveau des gisements miniers après

exploitation,

- du contrôle de la gestion et de l'utilisation des substances explosives et des artifices

de mise à feu,

- d'émettre les documents de perception relatifs à la redevance d'extraction prévue à

l'article 159 de la présente loi,

- du contrôle du versement de la provision pour remise en état des lieux, prévue à

l'article 176 de la présente loi, dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor au

nom de l'entreprise,

- du suivi et publication des statistiques concernant les activités minières y compris

celles relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles dans le secteur

des mines,

- de l'agrément des experts en mine et géologie,

- de l'exercice de la police des mines avec le pouvoir de constatation des infractions.

16

SECTION 3

DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENCES

Article 46 : L'Agence Nationale du Patrimoine Minier et l'Agence Nationale de la

Géologie et du Contrôle Minier disposent chacune, pour sa gestion, des organes

suivants :

- un conseil d'administration,

- un secrétaire général.

Article 47 : Les agences nationales citées aux articles 44 et 45 ci-dessus, peuvent en

cas de besoin, étendre leur structure par la mise en place d'antenne régionales.

Article 48 : Le conseil d'administration prévu à l'article 46 ci-dessus se compose de

cinq (5) membres, dont le président. Les membres sont désignés par le Président de

la République, sur proposition du Ministre chargé des mines.

Le conseil d'administration dispose de toute l'autorité et de toutes les prérogatives

nécessaires à l'accomplissement des missions dévolues à l'organe dont il a la charge,

conformément aux dispositions de la présente loi.

Les délibérations du conseil d'administration sont valables si au moins trois (3) de ses

membres sont présents.

L'adoption des délibérations se fait à la majorité simple des membres présents. En cas

d'égalité des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent faire l'objet de recours auprès du

Conseil d'Etat dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur

notification. Le recours n'est pas suspensif.

Article 49 : La qualité de membre du conseil d'administration prévu à l'article 48 cidessus

est incompatible avec la possession d'intérêt direct ou indirect dans toute

entreprise du secteur minier.

Article 50 : Le secrétaire général prévu à l'article 46 ci-dessus est désigné par le

Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des mines.

Le secrétaire général, sous l'autorité du président du conseil d'administration, assure

la gestion de l'organe dont il a la charge.

Le secrétaire général assiste au conseil d'administration avec voix consultative, et il en

assure le secrétariat technique.

Article 51 : L'agence Nationale du Patrimoine Minier et l'Agence Nationale de la

Géologie et du Contrôle Minier disposent chacune d'un règlement intérieur, pris par

décret, qui détermine :

- leur mode de fonctionnement,

- les droits et obligations des membres du conseil d'administration et du secrétaire

général,

17

- le statut de leur personnel.

Le système de rémunération du personnel de chacun de ces organes est prévu par

décret.

Article 52 : L'Agence Nationale du Patrimoine Minier et l'Agence Nationale de la

Géologie et du Contrôle Minier bénéficient chacune, de la part de l'Etat, d'une dotation

budgétaire initiale.

Ces organes ne peuvent exercer aucune activité commerciale.

Ils disposent du pouvoir de contracter.

Le financement, tant de leur fonctionnement que de leur équipement est assuré par

les ressources du Fonds du Patrimoine Public Minier prévu à l'article 154 de la

présente loi.

En outre, chacun de ces organes propose, en cas de besoin, au Ministre chargé des

mines, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits

complémentaires nécessaires, en sus des ressources mentionnées à l'alinéa 4 cidessus,

à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget

général de l'Etat.

Le président du conseil d'administration est ordonnateur des dépenses.

Il peut déléguer totalement ou partiellement ce pouvoir au secrétaire général en

qualité d'ordonnateur secondaire.

TITRE V

DE LA SURVEILLANCE

ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

CHAPITRE 1

DE L'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE

ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

Article 53 : Les ingénieurs des mines de l'Agence Nationale de la Géologie et du

Contrôle Minier assurent les missions de surveillance administrative et technique et de

contrôle de la recherche et de l'exploitation minières, conformément aux dispositions

législatives et réglementaires en vigueur.

Les ingénieurs susvisés s'assurent du respect des règles et des normes propres à

garantir l'hygiène et la sécurité et les conditions d'exploitation selon les règles de l'art

minier, en vue d'assurer la conservation du domaine minier, la protection des sources

d'eau des voies publiques, des édifices de surface et la protection de l'environnement.

Ces ingénieurs exercent les missions de contrôle de la mise en œuvre des plans de

gestion de l'environnement, et de l'application des lois et règlements relatifs à la

protection de l'environnement dans les activités minières.

18

Ils informent l'Administration chargée de l'environnement de tout événement ou fait

susceptible de constituer une infraction aux règles de protection de l'environnement.

Ils exercent aussi les missions de contrôle de la gestion et de l'utilisation des

substances explosives et des artifices de mise à feu.

Article 54 : Il est institué une police des mines constituée par le corps des ingénieurs

des mines de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.

Le statut spécifique de la police des mines est fixé par voie réglementaire.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents cités ci-dessus prêtent, devant la Cour

d'Alger, le serment suivant :

Article 55 : Dans le cadre de leurs prérogatives, les ingénieurs de l'Agence Nationale

de la Géologie et du Contrôle Minier peuvent visiter à tout moment les exploitations

minières, les haldes, les terrils et les chantiers de recherche minière, ainsi que les

installations annexes.

Ils peuvent, en outre, exiger la communication de documents de toute nature, ainsi

que la remise de tout échantillon nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Article 56 : En vue de s'assurer de la récupération optimale de la substance minérale

économiquement exploitable, l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier

veillera au respect, par le titulaire du titre ou de l'autorisation, des règles de l'art minier

et celles relatives à l'utilisation des substances explosives et des artifices de mise à

feu.

Les règles de l'art minier sont fixées par voie réglementaire.

Article 57 : Si les travaux de recherche et d'exploitation minières sont de nature à

compromettre la sécurité, la salubrité publiques, la sûreté du sol, la solidité des

habitations et des édifices, la conservation des voies de communication, la

conservation des exploitations minières, des nappes aquifères, l'usage des sources

d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie, la sécurité

et l'hygiène du personnel employé, dans les exploitations minières et la qualité de l'air

de manière dangereuse pour la population riveraine, l'autorité locale territorialement

compétente, sur proposition de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle

Minier, prend les mesures conservatoires nécessaires, conformément à la

réglementation en vigueur.

Article 58 : Le Wali territorialement compétent, saisi par le service géologique

national, peut instituer par arrêté des périmètres de protection autour des sites

géologiques.

19

Toute occupation de terrain, toute construction, tous travaux de recherche et

d'exploitation, à l'intérieur de ces périmètres, sont soumis à l'avis préalable de

l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.

Toutefois, des recours p

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